"La fraude à l'assurance"
Batiment 2 Amphi 418
" Le critère de la preuve nécessaire dans une ordonnance de clôture
Introduction On assiste aujourd'hui à la construction, sur le plan international, d'un modèle universel de procès équitable, dépassant le clivage accusatoire/inquisitoire, dans un double objectif de protection des droits des parties et d'efficacité procédurale. Ce modèle se répercute dans les systèmes nationaux des Etats parties aux traités tels que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (Traité de Rome, 4 novembre 1950), parmi lesquels se compte la France. Cependant il serait illusoire et faux de nier les grandes différences qui persistent entre systèmes accusatoires et inquisitoires dans la conception même de ce qu'est le procès pénal, et de ce que doit être son déroulement. Il apparaît donc que le rattachement à ces deux modèles procéduraux reste une grille de lecture efficace des différents systèmes nationaux et de leur fonctionnement.
La procédure pénale française est de type inquisitoire. La phase procédurale caractéristique de ce modèle est l'instruction préparatoire. Cette phase est primordiale, car l'objectif de la procédure n'est pas d'arbitrer un débat entre deux parties (partie civile et accusé) présentant leurs arguments lors d'une audience de jugement, comme c'est le cas dans le système accusatoire. L'objectif de la procédure est de faire la lumière sur les faits, d'apporter des éléments de preuve à charge et à décharge de l'accusé, afin d'établir la vérité et de la présenter aux juges de jugement. Le choix procédural français est sous-tendu par une tradition philosophique, qui enseigne que la vérité est unique et absolue, et non pas plurale et relative. Le modèle français du procès pénal ne pourrait donc se satisfaire de la coexistence de plusieurs vérités contradictoires parmi lesquelles le juge aurait à choisir lors de l'audience de jugement. Au contraire, de l'avis de Descartes, le juge, seul, doit pousser le doute jusqu'au bout, le doute d'où peut jaillir la certitude, l'idée claire et distincte, l'évidence, qui est le critère du vrai (cf. : Discours de la méthode). Saint Augustin donne alors la mesure de la vérité ainsi découverte et écrit: « Ultimus finis totius Universi est veritas » (La vérité est le but de l'univers).
Etant le but de l'univers, la vérité est a fortiori celui du juge d'instruction, qui doit, idéalement, pour la découvrir, travailler avec minutie jusqu'à l'évidence et agir impartialement, hors de toute influence. Il est ainsi indépendant des parties ; et il est également indépendant du procureur général, de part la séparation des fonctions de justice (v. Article préliminaire du code de procédure pénale). Cependant, le modèle inquisitoire français n'est pas pur et la séparation des fonctions de justice imparfaite. Ainsi, afin de mieux visualiser la place et les fonctions du juge d'instruction dans le système procédural français, un bref rappel du fonctionnement de ce dernier s'impose : Le procureur reçoit communication des infractions constatées ou présumées par les forces de police. Dans chaque cas, il a l'opportunité de poursuivre ou de classer les affaires qui lui sont présentées. S'il décide de poursuivre, il peut saisir le juge d'instruction par un réquisitoire introductif. Celui-ci peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile de la part de la victime (art 51 et 80 cpp.). Le juge d'instruction ne peut jamais se saisir lui-même. Il peut refuser d'informer, mais dans la pratique, l'instruction étant obligatoire en matière criminelle et les conditions du refus d'informer étant appréciées très strictement par la jurisprudence, le cas se présente rarement. Une fois l'information ouverte, le réquisitoire ou la plainte délimitent l'action du juge d'instruction : il doit informer sur tous les faits qui lui sont soumis, mais seulement sur ceux-ci. Afin de faire la lumière sur les infractions mentionnées dans le réquisitoire introductif ou la plainte, le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tout acte qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ; il est le seul maître du dossier d'instruction. Quand il estime que l'information est terminée, c'est à dire qu'il a atteint la vérité ou qu'il ne peut pas aller plus loin dans la recherche de celle-ci, il clôture l'information. Le dossier est alors communiqué au procureur de la république qui prend ses réquisitions, et aux avocats des autres parties qui peuvent déposer leurs observations. Le juge d'instruction rend ensuite une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, ou de non-lieu.
Les parties (accusé, victime et procureur de la république) ont peu à peu acquis des droits au cours de l'instruction, qui donnent à celle-ci un caractère contradictoire : ils peuvent demander l'accomplissement de certains actes (interrogatoire, audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise...), invoquer des nullités, ou interjeter appel de certaines décisions du juge devant la chambre de l'instruction, juridiction du second degré de l'instruction. Ainsi, malgré le fait que le système procédural français conserve un caractère profondément inquisitoire, il se teinte de contradictoire afin de satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable. Il serait possible de résumer ainsi, quoi que la formule reste triviale : Si le pouvoir du juge d'instruction est libre, il n'est pas illimité ; si le juge d'instruction est indépendant, il n'est pas sourd.
Il ressort de ces quelques énonciations, que le rôle du juge d'instruction dans la procédure pénale française, est bien différent de celui du procureur près la Cour pénale internationale ou les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Dans le système de la CPI ou des TPI, le procureur réunit, en quelque sorte, à la fois les fonctions du procureur général et de juge d'instruction français. Il dirige les poursuites, et il peut se saisir lui même, bien que l'ouverture d'une enquête soit soumise à l'autorisation de la chambre préliminaire à la CPI (Art 15 statut CPI). De plus, après avoir réunis tous les éléments de preuve, il soutient l'accusation lors de la phase de jugement. En raison de son rôle dans les poursuites à l'ouverture de la procédure, ainsi que dans l'accusation dans la phase de jugement, il est possible de s'interroger sur la réalité de son impartialité au cours de la phase intermédiaire, l'enquête. En pratique, il semble que le procureur travaille plus à la réunion d'éléments à charge, qu'à décharge. Au contraire, le juge d'instruction dans la procédure française, libéré de la responsabilité des poursuites, comme de celles de l'accusation, effectue un véritable travail d'enquête à charge et à décharge. M. Duverger écrit dans son Manuel des juges d'instruction (3eme éd., 1862, p.425) : « Dégagé de toute préoccupation autre que celle de parvenir à la manifestation de la vérité, soucieux de ne pas compromettre ni la vindicte publique ni le sort des prévenus, il relèvera avec une sollicitude égale les armes de l'accusation et les instruments de la défense; en un mot, faisant ses premiers devoirs de l'impartialité et de l'amour de la justice, il instruira toujours scrupuleusement à charge et à décharge. ». Aujourd'hui, la loi du 5 mars 2007 renforce l'exigence d'impartialité dans l'instruction, en imposant que les éléments à charge et à décharge soient précisés dans l'ordonnance de mise en accusation ; cela afin que les faiblesses du dossier puissent apparaître également (art. 184 c. Proc. Pén.).
Ainsi il semble que la question posée par le Bureau du Procureur (« Quel est le critère d'établissement de la preuve nécessaire dans le cadre d'un ordonnance de clôture? ») tende à être reformulée. L'oeuvre du juge d'instruction ne s'arrête pas lorsqu'un certain niveau de preuve à l'encontre d'une personne est atteint, mais lorsque toute la vérité est faite sur les faits mentionnés au réquisitoire. La complétude de l'information est appréciée souverainement par le juge d'instruction, qui suit son intime conviction. Sa décision peut être contrôlée par la chambre de l'instruction, qui peut évoquer d'office l'affaire, ou être saisie par le procureur de la république ou les autres parties. Mais l'intime conviction gouverne également la décision de la chambre de l'instruction, qui ne connaît pas davantage de critère objectif de l'achèvement d'une information. Toutefois, quand la clôture de l'instruction est suivie d'une ordonnance de mise en accusation, un certain niveau de charges contre la personne renvoyée devant la juridiciton de jugement doit nécessairement être atteint. La question comporte donc essentiellement deux aspects : d'une part, quand le juge d'instruction doit-il considérer, au regard des éléments qu'il a recueillis au cours de l'information, que celle-ci est complète et doit être clôturée? D'autre part, quel niveau de charges retenues contre une personne doit être atteint pour que celle-ci puisse valablement être renvoyée devant une juridiction de jugement?
A l'aune des textes et de la pratique, force est de constater que le principe de l'intime conviction gouverne la décision de clôture de l'information et qu'aucun critère objectif ne peut être retenu en la matière ; de même que le juge d'instruction apprécie librement la suffisance des charges lorsqu'il prend une ordonnance de mise en accusation (I). Cependant, le procureur général et les parties peuvent faire évoluer le volume et la qualité des éléments de l'instruction, par des demandes d'actes ou l'invocation de nullités, et peuvent également contester l'ordonnance de règlement du juge d'instruction (II).
I . Le principe de l'intime conviction dans les ordonnances de clôture et de règlement du juge d'instruction Le principe de l'intime conviction se trouve résumé dans l'instruction solennelle lue à l'issue de l'audience de jugement par le Président de la Cour d'Assises, avant que celle-ci ne se retire pour délibérer: « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. » ( Art. 353 C. Proc. Pén.). Ce principe s'exprime avec autant de force au stade de l'instruction, tant dans la décision de clôture de l'information (A) que dans celle de renvoi devant les juridictions de jugement (B).
A . L'intime conviction dans l'appréciation de la complétude de l'information Le juge d'instruction est libre dans sa manière de procéder. L'article 81 du code de procédure pénale dispose que « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. » Le juge d'instruction poursuit son information en toute indépendance vis-à-vis du ministère public. Cela n'empêche pas, bien sûr, que le ministère public dispose d'un droit de regard très important sur l'instruction. Il peut, en effet, à n'importe quel moment de l'information, requérir du magistrat instructeur, toute fin lui paraissant utile à la manifestation de la vérité et toute mesure de sûreté nécessaire (art.82 al.1 du C.P.P.) . Si la loi fixe minutieusement les modalités du déroulement de chacun des actes d'instruction (interrogatoires, auditions, confrontations, perquisitions, expertises), elle ne prévoit pas, même par simple indication, ni la nécessité de chacune de ces opérations dans telle circonstance déterminée, pas plus que leur nombre, ou l'ordre de leur succession. Le juge d'instruction n'est jamais tenu de procéder selon un plan invariable et identique pour toutes les affaires, car celles-ci ne se présentent jamais de la même façon, soit à raison des circonstances de fait, soit à raison de la nature des infractions poursuivies. La seule règle guidant l'action du magistrat est l'efficacité. Son expérience lui apprend peu à peu quels actes doivent être accomplis en priorité pour que l'instruction aboutisse à un résultat satisfaisant. A l'exception de quelques situations développées ci-dessous, rien ne lui est imposé, et il n'est pas limité dans le nombre des actes. Son unique obligation est de transmettre un dossier complet au parquet « aussitôt que l'information lui paraît terminée » (art. 175 C. Proc.Pén.). Il a le droit et l'obligation de clôturer l'information dès qu'elle lui paraît complète (Crim., 23 novembre 1965, Bull. Crim. N°246).
Evidemment, le juge d'instruction doit satisfaire à un impératif moral : il ne peut utiliser que les moyens techniques que la loi a expressément mis à sa disposition, et doit également respecter les formalités prescrites pour leur accomplissement. Il ne doit pas utiliser de procédés déloyaux tels que le mensonge, la ruse ou le marchandage. La fin ne peut justifier tous les moyens. Il doit mériter, par sa loyauté et sa franchise, la confiance que les parties et les juridictions de jugement mettent en lui, à défaut de quoi il s'expose à des sanctions disciplinaires.
Le législateur apporte cependant quelques tempéraments à la liberté du juge d'instruction dans la réunion des indices et charges. Tout d'abord, il existe quelques règles de procédures imposant un ordre et des délais entre certains actes d'instruction. Ces exceptions portent essentiellement sur l'ordre de succession des interrogatoires et des mandats de justice, et le délai qui est impérativement imparti par la loi pour y procéder. Ainsi, un mandat de dépôt ne peut être délivré qu'après interrogatoire (Art. 135 C. Proc. Pén.); et le juge d'instruction doit interroger immédiatement la personne arrêtée en vertu d'un mandat de comparution, d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt ( Art. 125 et 133 C. Proc. Pén.). D'autre part, le législateur impose au juge de réaliser un standard minimum d'actes quand des personnes sont suspectées ou mises en examen dans la procédure. Il s'agit notamment de la constitution d'un dossier de personnalité, qui doit obligatoirement être ordonnée en matière criminelle (Art. 81 C. Proc. Pén.). Celui-ci doit permettre à la juridiction de jugement, par une meilleure connaissance de la personne du prévenu, d'individualiser la peine (à supposer qu'elle décide effectivement de pronocer une peine). Il doit comporter, une enquête sur la personnalité de l'auteur, réunissant des informations sur sa vie familiale, scolaire, sociale et professionnelle ; ainsi qu'un examen médico-psychologique. Cependant la Cour de cassation a, dans un arrêt célèbre faisant toujours autorité (Crim., 29 avril 1960, bull. Crim. n°223), jugé que même en matière criminelle, l'enquête sur la personnalité demeure facultative, le juge d'instruction conservant pleine et entière sa liberté d'appréciation. Cette jurisprudence, qui va à l'encontre le la volonté du législateur, tend à faire primer le principe selon lequel le juge d'instruction décide librement du moment où son information est terminée, sur le caractère obligatoire du dossier de personnalité. Cependant, aujourd'hui, un magistrat qui ne procèderait à aucune enquête de personnalité en matière criminelle, verrait le Président de la Cour d'Assises ordonner un supplément d'information. Sans conteste, le juge d'instruction est libre de conduire la procédure comme il l'entend, mais il ne peut déroger au but de son action : fournir un dossier complet, contenant tous les éléments permettant d'établir la vérité, aux juges de jugement.
A l'issue de la décision de clôture de l'information, le juge d'instruction est amené à prendre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, à l'égard des personnes mises en examen. Quand le magistrat instructeur rend une ordonnance de non-lieu, il n'est pas tenu d'avoir accompli plus d'actes que ceux nécessaires à la simple clôture de l'information. Il n'est tenu à aucun interrogatoire des personnes mises en examen. Il n'a même pas l'obligation d'entendre la ou les personnes visées dans le réquisitoire introductif du procureur, s'il lui apparaît, au vu des éléments du dossier, que leur culpabilité devait être écartée (Crim. 27 novembre 1963, bull. Crim. n° 338).
En revanche, dans le cas où le juge d'instruction décide de renvoyer une personne mise en examen devant la juridiction de jugement, il ne peut le faire sans avoir préalablement procédé à un interrogatoire sur le fond, ou sans que la personne n'ait fait l'objet d'un mandat de justice notifié légalement. En omettant cela, il méconnaîtrait gravement les droits de la défense (Crim. 12 octobre 1972, Bull. Crim. n°226). Ce droit d'être interrogé avant toute mise en accusation est également reconnu en France aux personnes en fuite, depuis l'arrêt Poitrimol c/ France rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 23 novembre 1993. La Cour de Strasbourg avait jugé dans cette affaire, que la privation des droits de la défense à raison de la fuite de l'intéressé, était une sanction manifestement disproportionnée.
Cependant, l'ordonnance de renvoi apparaît souvent, comme l'a mis en lumière l'affaire d'Outreau, calquée sur le réquisitoire définitif du ministère public. Les conclusions du magistrat du siège, appelé à instruire à charge et à décharge, se confondent ainsi avec la position du parquet qui a vocation à soutenir l'accusation.
Mais le standard des actes à accomplir s'élève manifestement, lorsqu'une personne fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. L'intime conviction portant simplement sur la complétude de l'information suffit à clôturer celle-ci. Mais lorsqu'il s'agit de renvoyer une personne devant les autorités de jugement, l'intime conviction doit porter sur les charges retenues contre elles : les éléments à charge doivent être suffisants et suffisamment établis, et ils doivent dépasser les éléments à décharge.
B . L'intime conviction dans l'appréciation des charges Il existe, au cours de l'instruction préparatoire, différents paliers dans la vraisemblance (Voir Les paliers de la vraisemblance pendant l'instruction préparatoire, C. Guéry, JCP G 1998, Etude n° 140).
Cependant, avant d'apprécier ces différents paliers, une précision s'impose: La « preuve » est le domaine exclusif de la décision de condamnation ; le terme ne peut être employé qu'à l'audience de jugement. Le juge d'instruction est un organe de la phase préparatoire du procès pénal, et à ce titre , ne s'intéresse pas à la décision de culpabilité. Il n'a pas à rechercher si un prévenu est coupable ou non, mais seulement s'il est possible et surtout probable qu'il le soit. « La probabilité est la mesure de la prévention, comme la certitude est la mesure du jugement » (Hélie F.). Cette doctrine est reprise par la Cour de cassation qui déclare: « D'après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l'instruction écrite ne peut en aucun cas produire la conviction des inculpés, mais tout au plus motiver leur renvoi devant le tribunal qui doit procéder à l'examen de la prévention ou de l'accusation, et les preuves de la culpabilité ne peuvent jamais résulter que d'un débat oral et public, qui a lieu devant le tribunal chargé de statuer au fond sur l'objet de la poursuite ; la loi ne confère aux chambres d'instruction que le droit et le pouvoir d'apprécier les charges et les indices que peut présenter l'instruction écrite; il ne saurait leur appartenir de décider qu'il existe ou non des preuves de culpabilité » (Crim., 17 novembre 1826, Bull. Crim. N° 229). Ce n'est pas pour autant que la culpabilité lui soit indifférente, bien au contraire. Mais, en tant qu'organe de la phase préparatoire du procès, c'est l'imputabilité des fait à la personne qu'il met en examen, qui l'intéresse au premier chef.
Ainsi, dans son cheminement vers une probabilité de plus en plus grande, le juge d'instruction récolte d'abord des indices et raisons plausibles, puis des indices qualifiés, pour aboutir enfin aux charges nécessaires au renvoi devant la juridiction de jugement. C'est à lui seul que revient d'apprécier, en son âme et conscience, la qualité des indices qu'il a recueillis.
Même dans l'Ancien Régime, où prévalait un système de preuve légale, l'appréciation du juge était primordiale. On distinguait trois types de preuves: Les « preuves pleines » qui suffisaient à entraîner la condamnation à mort, les « preuves semi-pleines » qui n'entraînaient que des condamnations inférieures, et les « preuves imparfaites » qui ne pouvaient donner lieu qu'à des actes supplémentaires d'instruction. Cependant il revenait au juge seul d'apprécier le caractère plein, semi-plein ou imparfait des preuves. Ainsi l'intime conviction jouait déjà, même dans un tel système de preuves légales, un rôle très important.
Aujourd'hui, le code de procédure pénale est assez prolixe en termes plus ou moins flous tels que : « indices », « indices graves ou concordants », « indices graves et concordants », « indices faisant présumer », « soupçons », « présomptions », « charges suffisantes », « raisons plausibles » etc. ... Ces termes correspondent aux différents paliers de la vraisemblance.
Aux termes de la loi du 4 mars 2002, le premier palier, dans la gradation des indices retenus contre une personne, consiste en « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (Art. 154 C. Proc. Pén.). Ce degré d'indice permet de placer une personne en garde à vue. Le second palier réside dans les « indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions». Quand ce niveau est atteint, la personne peut être mise en examen. Il est difficile de distinguer une hiérarchie entre les « raisons plausibles de soupçonner » et « les indices graves ou concordants ». C'est d'abord le moment de leur utilisation qui fait dire que les premières sont moins importantes que les seconds. Par ailleurs l'indice semble devoir revêtir un caractère objectif, et ne pas être simplement le fruit de l'intellect, comme c'est le cas avec les raisons plausibles. On mesure pleinement, en la matière, l'importance de l'intime conviction du juge d'instruction, alors même que le législateur a entendu attacher des degrés de preuve fixes, aux différents niveaux de culpabilité.
Enfin, le troisième palier est constitué par les « charges constitutives d'infraction » (Art. 176 C. Proc. Pén.) ou « charges suffisantes » (Art. 177 et 211 C. Proc. Pén.), nécessaires pour que le juge d'instruction puisse rendre une ordonnance de mise en accusation, concernant une personne mise en examen. Pas plus qu'elle ne définit les raisons plausibles et les indices, la loi ne définit les charges. Elle les place seulement au sommet de la hiérarchie, juste en dessous des preuves. Mais ce sont souvent, à des étapes différentes de la procédure, les mêmes éléments qui seront nommés successivement indices, charges, puis preuves. Seule la vraisemblance grandit d'un niveau à l'autre, jusqu'à atteindre le summum, la preuve.
En ce qui concerne la motivation des ordonnances de mise en accusation, elle doit mentionner l'existence des charges, et indiquer que ces charges sont suffisantes, car c'est le seul motif possible de renvoi du mis en examen devant une juridiction. Il doit s'agir de charges suffisamment graves pour entraîner une présomption considérable de culpabilité. Leur existence signifie, en effet, qu'il existe une présomption sérieuse que le mis en examen soit l'auteur des faits objets de la poursuite, et dont les éléments constituent une infraction à la loi pénale. Elles ne peuvent pas se contenter de faire apparaître la simple possibilité d'une culpabilité. Le juge d'instruction et la chambre de l'instruction apprécient l'existence et la gravité des charges en toute souveraineté. Cependant, pour apprécier le caractère suffisant des charges, il faut rappeler que le juge d'instruction ne doit pas seulement identifier l'auteur de faits et établir la matérialités de ceux-ci. Il doit également rechercher si ces faits sont constitutifs d'une infraction pénale. Les charges doivent donc porter tant sur les éléments matériel (les faits) et moral (l'intention criminelle) de l'infraction, que sur l'élément légal (la qualification pénale des faits). S'il décide de renvoyer une personne mise en examen devant la Cour d'Assises, le juge doit donc, dans son ordonnance, prendre soin d'établir tant les charges concernant la matérialité des faits, que celles concernant l'intention criminelle. D'un point de vue formel, le législateur impose que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement comprenne : les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession de la personne ; la qualification des faits qui lui sont imputés ; et les motifs précis pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Les éléments, tant à charge qu'à décharge, doivent être mentionnés (Art. 184 C. Proc. Pén.). La motivation de l'ordonnance de mise en accusation ne peut donc pas consister dans un simple renvoi aux motifs du réquisitoire du procureur, même si elle pourra s'en inspirer, voire même les reprendre.
Le peu d'indications et de définitions concernant la gradation des indices et charges nécessaires à la mise en accusation d'un prévenu, peut apparaître comme une lacune du législateur. Mais cette absence a également pour but de laisser une place aussi importante que possible à l'intime conviction du juge, garantie d'une bonne justice. Dans ce sens, Tronchet disait au XVIIIème siècle lors d'une séance de l'Assemblée Nationale: « La loi sage avait senti que le juge ne devait avoir d'autre règle que la conscience et la rectitude de son jugement [...] Le juge savait que la loi remettait tout à sa conscience. » Toutefois, de nos jours, avec l'exigence renforcée d'un procès équitable, la conscience d'un juge ne constitue pas un gage suffisant. Ses décisions doivent être entourées de garanties procédurales. C'est pour cette raison que les parties (accusé, victime, ainsi que procureur), ont peu à peu acquis des droits au stade de l'instruction, leur permettant d'influer sur le déroulement de celle-ci.
II . L'influence du procureur général et des autres parties sur le contenu de la procédure Le procureur de la république et les autres parties peuvent influer de différentes manières sur la conduite du dossier d'instruction. Ils peuvent faire ajouter des éléments au dossier, via les demandes d'actes (A). Mais ils peuvent également tenter de soustraire certains éléments, en invoquant des nullités procédurales (B). Cependant, le seul moyen de contester une ordonnance de règlement reste l'appel devant la chambre de l'instruction (C).
A . La possibilité d'ajouter à la procédure : les demandes d'actes Selon les articles 81, 82 et 82-1 du C. Proc.Pén., le procureur de la république ainsi que les parties peuvent demander au juge d'instruction de procéder, en cours d'information, à tous les actes leur paraissant utile à la manifestation de la vérité. Il peut s'agir d'auditions de témoins, d'interrogatoires, de confrontations, d'expertises, d'un transport sur les lieux, de la production d'une pièce, et plus généralement de tout acte pouvant être accompli par le magistrat instructeur. Le juge n'est pas tenu de faire droit à ces demandes : il peut les refuser par une ordonnance motivée, susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Cet appel est le seul moyen de contester le rejet de la demande. La jurisprudence a, en effet, affirmé que si la partie n'utilise pas, dans le délai légal imparti, la faculté de l'article 81 de saisir directement le Président de la chambre de l'instruction, elle ne pourra plus par la suite interjeter appel de l'ordonnance de renvoi, pour contester le rejet de sa demande d'acte (Crim., 30 novembre 1999. Bull. Crim. N°279). Les demandes d'acte des parties peuvent intervenir à la fin de l'information. La procédure est la suivante : dès que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise le procureur de la république et les autres parties. S'ouvre alors un délai au cours duquel le procureur doit adresser lui ses éventuelles réquisitions. Dans le même temps, les autres parties (accusé, victime) ont également la possibilité de faire des demandes d'actes ou de présenter des observations au magistrat instructeur. A l'issue de ce délai, s'ouvre un second délai, au cours duquel le procureur et les autres parties peuvent présenter leurs nouvelles réquisitions et observations, au vu de ce qui leur a été communiqué (à savoir les réquistions ou observations des autres parties). A l'issue de ce second délai, le juge d'instruction rend son ordonnance de règlement. Il n'est tenu de suivre ni les réquisitions du procureur, ni les observations des avocats.
Accusé et victime peuvent également demander à ce que leur avocat soit présent lors de l'accomplissement des certains actes qu'elles ont demandé (Art. 82-2 C. Proc. Pén.). Le juge d'instruction peut, encore une fois, refuser de faire droit à cette demande, par une ordonnance motivée susceptible d'appel. La jurisprudence citée ci-dessus prévaut également dans ce cas.
Enfin, le procureur de la république et les avocats des parties peuvent assister aux interrogatoires, auditions et confrontations. Ils peuvent poser des questions et présenter de brèves observations. Le juge d'instruction peut y mettre fin, quand il s'estime suffisamment informé ou quand les interventions nuisent à l'information ou à la dignité de la personne (Art. 120 C; Proc. Pén.).
Avec la possibilité de demander des actes, le procureur et les parties sont dans une logique positive de construction du dossier d'instruction. Palliant les possibles manques du magistrat, ou attirant l'attention de celui-ci sur certains points du dossier, ils tendent à éclairer son intime conviction. Ils concourent à l'ajout d'éléments à charge ou à décharge. Toutefois le procureur et les autres parties, dans une autre logique, peuvent se positionner dans le sens de l'annulation de certains actes, pesant pour ou contre la mise en accusation.
B . La possibilité de soustraire à la procédure : les nullités Au préalable, il est nécessaire de distinguer les actes du juge d'instruction susceptibles d'annulation, des décisions juridictionnelles, qu'il va rendre, notamment, en matière de contrôle judiciaire, attaquables uniquement par voie d'appel. Il ne peut donc y avoir de saisine du procureur ou demande des autres parties tendant à la nullité d'un acte, lorsque celui-ci peut, par ailleurs, faire l'objet d'un appel (Art. 173 al.4 C. Proc. Pén.).
La chambre de l'instruction peut être saisie en cours d'information, par le procureur ou les autres parties, d'une demande d'annulation d'un acte d'instruction (Art. 170 C. Proc. Pén.). Il y aura nullité de l'acte, en cas de non-respect d'une formalité substantielle, ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée (Art. 171 C. Proc. Pén.). Cependant, à peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans les six mois de la notification de sa mise en examen. Il en est de même des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs (Art. 173-1 C; Proc.Pén.). Ainsi il est impossible d'invoquer toutes les nullités de la procédure (s'il y en a), en bloc, à la fin de l'instruction, afin de faire annuler toute la procédure. Lors du règlement de celle-ci, le procureur et les parties pourront tout au plus faire annuler les tout derniers actes de l'information.
Une fois que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de règlement, il n'est plus permis au procureur de la république et aux autres parties d'influer directement sur le contenu de la procédure par des demandes d'actes ou d'annulations. L'intime conviction du magistrat instructeur est arrêtée et fixée dans sa décision de renvoi ou de non-lieu. Le seul moyen de modifier la décision est d'en interjeter appel devant la chambre de l'instruction. Une fois cette possibilité dépassée, l'instruction se trouve automatiquement purgée de tous les vices éventuels qui auraient pu rester.
C . La possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi ou de non-lieu La personne mise en examen et qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, peut interjeter appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction (Art. 181 C; Proc. Pén.). Le procureur de la république a également la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction, et ce, même si elle a été prise conformément à ses réquisitions (Art. 185 C. Proc. Pén.). Le président de la chambre de l'instruction est d'abord saisi. Il va agir comme un filtre, et décider des suites à donner à l'appel. Si la chambre de l'instruction est ensuite saisie, elle sera chargée d'apprécier la décision du juge d'instruction, en la confirmant ou en l'infirmant. Si elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour confirmer ou infirmer la décision, elle peut ordonner sur ce point toutes les mesures supplémentaires d'information qui lui paraissent nécessaires (Art. 201 C. Proc. Pén.). Les pouvoirs conférés à la chambre de l'instruction lui permettent de contrôler l'intégralité du dossier, alors même qu'elle ne serait saisie que d'une partie de celui-ci. Dans sa mission, elle dispose de tous les pouvoirs attribués au juge d'instruction. Ainsi, quand un dossier lui est soumis, elle peut choisir de l'évoquer, et accomplir des tous les actes d'instruction. La chambre de l'instruction procède alors elle-même à la réalisation de ces actes. L'évocation peut toutefois n'être que partielle et ne concerner que l'accomplissement de certains actes. La chambre de l'instruction peut également décider, de renvoyer l'affaire devant le magistrat instructeur pour un complément d'information, ou même de renvoyer l'affaire devant un autre magistrat instructeur. Enfin, elle peut rendre elle-même une nouvelle ordonnance de règlement, tendant au non-lieu ou à la mise en accusation.
L'appel devant la chambre de l'instruction offre un second regard sur le dossier d'instruction. Cependant, l'appréciation de la chambre est gouvernée par les mêmes principes que celle du juge d'instruction. La même absence de définition légale des charges suffisantes règne en maître. Et la juridiction du second degré base également sa décision sur son intime conviction. Elle n'apporte donc pas plus d'objectivité dans l'appréciation des indices et des charges.
En conclusion, il semble donc qu'il n'existe pas de niveau de preuve à atteindre en procédure pénale française, afin de permettre la clôture de l'information. C'est l'appréciation souveraine du
juge d'instruction, fondée sur l'intime conviction, laquelle se nourrit, en grande partie, des réquisitions du parquet, des déclarations des parties, ainsi que des renseignements et des pièces
récoltées durant toute la phase d'instruction, qui va déclencher l'ordonnance de règlement. Car il ne faut pas oublier que le juge d'instruction, par définition, n'a
pas vocation à chercher uniquement à atteindre un niveau de « preuve » particulier, dans le but avoué de pouvoir mettre en accusation le mis en examen ; il est également chargé de
l'instruction à décharge du mis en examen. Son rôle n'est pas de récolter des preuves suffisantes pour assurer la condamnation du mis en examen, une fois celui-ci renvoyé devant une juridiction
de jugement, mais de faire la lumière sur la vérité. S'il devait atteindre un niveau de preuve particulier, cela entraînerait nécessairement de sa part une position d'enquêteur à charge, qui ne
correspond absolument pas celle que le législateur a entendu lui donner. Cela implique d'accepter que parfois les éléments à charge seront insuffisants, les faits trop confus, pour pouvoir
prononcer un renvoi. Mais également, de ne pas oublier qu'une fois tous les éléments du dossier réunis, il reste de la compétence de la juridiction de jugement, et
elle seule, de déterminer ce qui constituera, ou non, le critère de la preuve nécessaire pour le prononcé de la culpabilité du prévenu."
Diane, avec des petites modifications de Rachid, puis de Jade.
Une réunion plus tard, nous sommes convenus de creuser deux points du sujet, et de déterminer le contenu de la note finale à l'issue de la prochaine réunion.
"Voilà ce qu'il est ressorti de mes recherches (assez rapidement faites je dois dire) : le problème semble ne pas se poser exactement dans les termes de la question
posée.
En effet, le juge d'instruction (JI) est saisi d'une affaire par le réquisitoire introductif du Procureur de la République, qui va circonscrire le domaine de ses recherches. Sur cette base il va
procéder à une instruction à charge et à décharge du mis en examen.
Cette instruction étant contradictoire, et les parties pouvant être assistées de leur avocat, elles ont le droit de solliciter du JI l'exécution de certains actes (ex. : expertises, etc ...), et
ont donc de cette façon la possibilité de participer à la recherche et à l'établissement des preuves réunies par le JI à charge et à décharge. Une fois que le JI considère avoir achevé son
instruction, il va rendre une ordonnance de règlement qui consistera soit en une ordonnance de non-lieu, soit en une ordonnance de renvoi devant une
juridiction.
Les textes ne précisent rien de plus que les formules suivantes : "Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction ..." (article 175 du Code de Procédure pénale), "Si le
juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ..." (article 177 du CPP), "Si le juge estime que les faits constituent ..." (articles 178, 179 et 181 du CPP). En l'absence de
plus amples précisions tant textuelles que jurisprudentielles, j'en conclus que le JI se fonde sur son intime conviction, au vu des éléments qu’il a réuni au cours de son instruction.
Cela étant dit, l'article 184 du CPP, qui donne la liste des éléments mettre dans l'ordonnance de règlement (nom de la personne mise en examen, etc ...), mentionne le fait que les ordonnances
doivent indiquer "la qualification légale du fait imputé [au mis en examen] et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre [lui] des charges suffisantes. Cette motivation
est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à
charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen." Donc il semblerait qu'une motivation précise soit requise du JI avant tout renvoi devant une juridiction ou toute décision
de non-lieu. En pratique, une jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation depuis les années 60, admet au titre de la motivation précise de l'ordonnance de règlement
que le JI se contente de viser les réquisitions du Procureur de la République, à partir du moment où cela est fait de façon explicite.
Donc en réalité il semblerait que le JI soit laissé libre d'apprécier le moment où son instruction lui semble terminée. Une fois cela fait il n'a pas besoin de chercher des motivations
particulières à son ordonnance de règlement, puisqu'il a la possibilité de se contenter de viser le réquisitoire du Procureur.
Bien entendu cela demande à être vérifié par des personnes ayant plus de connaissances que moi en la matière (le Professeur de Procédure pénale, par exemple) et creusé (peut-être à la lumière
d'une question plus précise, portant éventuellement sur la motivation des réquisitoires des Procureurs ?), notamment en allant interroger sur le terrain des JI."
Jade.
Voilà tous les emplois du temps qui ont été prévus à ce jour. Ils seront bien évidemment mis à jour au fur et à mesure que des cours seront rajoutés ou supprimés.
Bien entendu, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, alors n'hésitez surtout pas à me corriger s'il y a lieu ^_^
B. Sc. Crim. = Bibliothèque de Sciences Criminelles
Salle ? = Les cours concernés étant communs avec le Master Pratiques pénales, ils ne pourront pas avoir lieu dans la B. Sc. Crim. qui est trop petite pour tous nous contenir. La(les) salle(s)
dans laquelle(s) les cours auront lieu n'a(ont) pas encore été annoncée(s).
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Lundi 19.11 |
Mardi 20.11 |
Mercredi 21.11 |
Jeudi 22.11 |
Vendredi 23.11 |
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9h15-10h15 |
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Procédure pénale B. Sc. Crim. |
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10h15-11h15 |
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Droit pénal général B. Sc. Crim. |
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11h15-12h15 |
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12h15-13h15 |
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13h15-14h15 |
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14h15-15h15 |
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Droit pénal comparé B. Sc. Crim. |
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15h15-16h15 |
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Lundi 26.11 |
Mardi 27.11 |
Mercredi 28.11 |
Jeudi 29.11 |
Vendredi 30.11 |
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9h15-10h15 |
Histoire du droit pénal Bibliothèque d’Histoire |
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Procédure
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Droit pénal des mineurs Séminaire 1 B. Sc. Crim. |
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10h15-11h15 |
Droit pénal général B. Sc. Crim. |
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pénale
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11h15-12h15 |
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B. Sc. Crim.
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12h15-13h15 |
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13h15-14h15 |
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14h15-15h15 |
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Sociologie criminelle Mme J. Alvarez B. Sc. Crim. |
Sociologie criminelle Mme J. Alvarez B. Sc. Crim. |
Sociologie criminelle Mme J. Alvarez B. Sc. Crim. |
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15h15-16h15 |
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16h15-17h15 |
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Lundi 3.12 |
Mardi 4.12 |
Mercredi 5.12 |
Jeudi 6.12 |
Vendredi 7.12 |
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9h15-10h15 |
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Droit pénal des affaires approfondi Salle 206 |
Droit pénal des mineurs Séminaire 2 B. Sc. Crim. |
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10h15-11h15 |
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11h15-12h15 |
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12h15-13h15 |
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13h15-14h15 |
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